Chapitre 1 : Cadre légal
Rapport spécial sur les activités d’Affaires mondiales Canada en matière de sécurité nationale et de renseignement

15. Les attributions du Ministère sont énoncées dans la Loi sur le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (Loi sur le MAECD). L'autorité du Ministère de mener ces attributions, y compris des activités liées à la sécurité nationale et au renseignement, découle d'une combinaison de pouvoirs étendus conférés par la prérogative de la Couronne ainsi que de lois précises. La section suivante décrit la structure d'autorité relative aux activités de sécurité nationale et de renseignement d'AMC.

16. La loi habilitante du Ministère a élargi le mandat et les activités de l'organisation, depuis sa création en 1909. Le mandat initial du Ministère, établi conformément à la Loi sur les affaires extérieures de 1909, consistait principalement à gérer les communications du pays avec les tats étrangers. Note de bas de page 22 Son empreinte internationale et ses activités ont évolué au cours des décennies subséquentes, à mesure que les politiques étrangères et les relations du Canada s'émancipaient de celles du Royaume-Uni. En 1983, le ministère des Affaires extérieures et le Service des délégués commerciaux du Canada ont fusionné de manière à former Affaires extérieures et Commerce extérieur Canada, un changement codifié pour la première fois dans la Loi sur l'organisation du gouvernement, puis dans la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, de 1995. Note de bas de page 23 En 2013, le mandat du Ministère a été de nouveau élargi en raison de sa fusion avec l'Agence canadienne de développement international, conformément à la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. Note de bas de page 24

17. La Loi sur le MAECD énonce les pouvoirs et les attributions du ministre des Affaires étrangères. Note de bas de page 25 Aux termes du paragraphe 10(1), les attributions du ministre des Affaires étrangères s'étendent à « tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux et liés à la conduite des affaires extérieures du Canada [...]. » Le paragraphe 10(2) de la Loi définit le vaste mandat du ministre, qui comprend la responsabilité de diriger l'ensemble des relations diplomatiques et consulaires, de mener les négociations internationales, de coordonner les relations économiques internationales et d'assurer la gestion des missions diplomatiques et consulaires du Canada. Pour s'acquitter de son vaste mandat, le ministre peut, en vertu du paragraphe 10(3), élaborer et mettre en œuvre des programmes visant à favoriser les intérêts du Canada à l'étranger.

La prérogative de la Couronne

18. La Loi sur le MAECD ne confère aucun pouvoir légal particulier au ministre des Affaires étrangères. De fait, l'autorité du ministre découle principalement de la prérogative de la Couronne Note de bas de page 26 . Celle-ci est une source du pouvoir exécutif discrétionnaire accordé à la Couronne. Note de bas de page 27 Le théoricien britannique sur la constitution A.V. Dicey décrit la prérogative de la Couronne comme étant [traduction] « le résidu du pouvoir discrétionnaire ou arbitraire dont la Couronne est légalement investie à tout moment. Note de bas de page 28  » La prérogative de la Couronne sur les affaires étrangères se rapporte à l'un des seuls domaines restants du gouvernement — avec les pouvoirs liés aux forces armées — où la prérogative de la Couronne est une source importante d'autorité. Il s'agit d'une autorité de longue date, remontant à l'époque où le Canada commençait à mener ses propres affaires étrangères indépendamment du Royaume-Uni. Note de bas de page 29

19. Le Comité s'est déjà penché sur l'exercice de la prérogative de la Couronne par le gouvernement et les limites du pouvoir de celle-ci dans son rapport de 2018 sur le renseignement de défense. Le Comité a décrit la prérogative de la Couronne comme suit : « le pouvoir exercé par le gouvernement pour prendre des décisions dans des domaines où la prérogative n'a pas été remplacée, ou autrement limitée, par le Parlement, suivant l'adoption d'une loi, ou par les tribunaux. Note de bas de page 30  » Il a par ailleurs relevé que la prérogative de la Couronne n'est pas sans limites. Au fil du temps, le Parlement a restreint l'exercice de la prérogative de la Couronne par le gouvernement en l'assujettissant au pouvoir légal. Note de bas de page 31 Même lorsque la prérogative n'est pas substituée à une loi, la Couronne ne peut se fonder sur la prérogative de la Couronne pour mener une activité si l'activité en question contrevenait au droit canadien.

20. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur le MAECD se rapporte à l'intention du Parlement de limiter les pouvoirs du ministre conférés par la prérogative de la Couronne en énonçant que les pouvoirs du ministre s'étendent « à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux [...] Note de bas de page 32  ». [L'italique est un ajout.]

21. Par l'exercice du pouvoir que lui confère la prérogative de la Couronne, le ministre des Affaires étrangères cherche à élaborer et à mettre en œuvre la politique étrangère du Canada, à gérer les relations avec d'autres pays et à appuyer les Canadiens de même que les intérêts canadiens à l'étranger. Ses activités en lien avec la gestion des relations bilatérales comprennent les engagements diplomatiques habituels tout comme la négociation d'accords commerciaux. La gestion de l'appartenance du pays à des organisations multilatérales englobe la promotion des intérêts et des valeurs du Canada dans les forums internationaux ainsi que l'application des obligations internationales au pays. Le soutien aux Canadiens et aux intérêts du Canada à l'étranger se traduit autant par la prestation de services consulaires que par l'assurance de la sécurité des employés du gouvernement en mission à l'étranger et de celle de leurs personnes à charge.

22. Plusieurs activités du Ministère qui visent à atteindre des objectifs en matière de politique étrangère et à soutenir les Canadiens à l'étranger contribuent à la sécurité nationale et à la gestion des relations bilatérales. Par exemple, le Ministère fait la promotion de la paix et de la stabilité à l'étranger, grâce à des programmes conçus pour renforcer la capacité des États à contrer les menaces pour la sécurité nationale — telles que le terrorisme ou les armes de destruction massive — avant qu'elles n'atteignent le territoire canadien. Note de bas de page 33 La responsabilité du Ministère de mener des affaires consulaires le positionne à l'avant-plan de l'intervention du gouvernement en cas de prise d'otages canadiens par des entités terroristes à l'étranger. Note de bas de page 34 Enfin, puisqu'il lui incombe de gérer les relations bilatérales, le Ministère est responsable de plusieurs mesures visant à résoudre des problèmes majeurs de sécurité à l'intérieur du pays, qu'il s'agisse de contrer l'ingérence étrangère d'États hostiles par la mise en œuvre de sanctions ou de mesures diplomatiques, ou encore de dénoncer publiquement les États parrainant des cyberattaques ciblant des institutions canadiennes. Note de bas de page 35

23. La responsabilité du Ministère relative à la gestion de l'appartenance du pays à des organisations rriultilatérales peut aussi entraîner d'importantes répercussions sur le plan de la sécurité nationale. AMC travaille à la réalisation des objectifs du Canada en matière de politique étrangère auprès des Nations Unies (ONU), du Groupe des Sept (G7), de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (FMLT), entre autres. Note de bas de page 36 Si aucune incidence sur la sécurité nationale ne découle de sa participation en soi, les résolutions ou les accords conclus par ces forums peuvent avoir des répercussions importantes sur la sécurité nationale. On en veut pour exemple l'application, au pays, des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU relatives à la liste des entités terroristes ou encore l'imposition de mesures de contrôle intérieures touchant l'exportation de certaines marchandises vers certains pays, lesquelles découlent d'engagements de non-prolifération ratifiés par le Canada. Note de bas de page 37

24. Le ministre exerce également les pouvoirs que lui confère la prérogative en ce qui a trait à l'utilisation des renseignements et à la collecte de rapports diplomatiques privilégiés. Le Ministère figure parmi les principaux consommateurs de renseignements au gouvernement. Il s'en sert, d'ailleurs, pour orienter une vaste gamme de ses activités, qu'il s'agisse de l'élaboration de politiques étrangères et de la gestion des relations bilatérales, ou encore de la négociation d'accords commerciaux, d'évaluations des menaces qui pèsent sur les missions canadiennes et des réponses aux crises internationales. Note de bas de page 38 Le Ministère tire ensuite parti de son réseau mondial pour recueillir des rapports diplomatiques privilégiés et spécialisés sur des questions liées à l'économie, à la politique, aux droits de la personne et à la sécurité présentant un intérêt sur le plan stratégique, au titre de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Note de bas de page 39

Pouvoirs légaux

25. Le ministère des Affaires étrangères possède des pouvoirs particuliers conférés par plusieurs lois relatives à la sécurité nationale et au renseignement, lesquels se distinguent de ses pouvoirs issus de la prérogative de la Couronne. Les pouvoirs légaux du ministre en la matière permettent au Ministère :

  • de contrôler le commerce ou l'utilisation de matériaux ou d'équipement qui peuvent porter préjudice à la sécurité nationale;
  • d'imposer des sanctions aux États étrangers ou aux personnes susceptibles de compromettre l'atteinte des objectifs en matière de politique étrangère et de sécurité nationale;
  • de contribuer aux activités de ses partenaires de la sécurité et du renseignement, lorsqu'elles ont trait à la politique étrangère;
  • d'échanger de l'information avec les partenaires de l'appareil de la sécurité et du renseignement.

26. Chacune de ces fonctions ainsi que les lois connexes sont abordées ci-après.

Contrôle du commerce ou de l'utilisation de certains matériaux

27. Le Ministère applique trois lois régissant l'exportation, l'importation, le commerce et l'utilisation de marchandises, de matériaux ou de technologies qui peuvent menacer la sécurité nationale du Canada. Les trois lois découlent d'obligations bilatérales ou multilatérales élargies concernant le contrôle de certaines marchandises ou la réglementation des certaines activités.

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

28. La Loi sur les licences d'exportation et d'importation et les règlements connexes établissent le régime de contrôle de l'exportation et de l'importation de marchandises et de technologies précises, y compris celles qui peuvent nuire à la sécurité nationale. Il incombe au ministre des Affaires étrangères d'appliquer cette Loi et d'élaborer les règlements connexes. Le ministre a deux rôles principaux à jouer dans l'administration de la Loi. D'abord, il peut recommander au gouverneur en conseil d'établir des listes de contrôle pour l'exportation, l'importation et le courtage de certaines marchandises, notamment les technologies des missiles et des articles à double usage, et pour l'exportation de marchandises vers certains pays, tels que la Corée du Nord. Note de bas de page 40 Ce sont les obligations du Canada, au titre des régimes multilatéraux de contrôle de l'exportation, qui dêterminent les articles figurant dans la liste de contrôle des exportations. Note de bas de page 41 Ensuite, le ministre peut délivrer des licences pour les articles figurant sur les listes de contrôle et les assujettir à certaines modalités et conditions. Note de bas de page 42 L'ASFC et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont chargées d'exécuter la Loi. Note de bas de page 43

29. La direction des contrôles à l'exportation du Ministère examine les demandes d'exportation et délivre des licences au nom du ministre. Note de bas de page 44 Les agents chargés de délivrer les licences vérifient si les demandes sont conformes aux lois, aux règlements, aux obligations internationales et aux politiques qu'il convient d'appliquer en matière d'affaires étrangères, de défense et de sécurité nationale. Note de bas de page 45 Les demandes présentant un risque élevé sont soumises à un examen supplémentaire mené par des experts de ministères partenaires et des comités au niveau de la direction préalablement à la délivrance d'une licence. Note de bas de page 46 En 2019, le Parlement a adopté le projet de loi C-47, la Loi modifiant la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et le Code criminel (modifications permettant l'adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications), ajoutant le critère du Traité sur le commerce des armes à l'évaluation des demandes de licences d'exportation et de courtage. Note de bas de page 47 Ce critère permet notamment d'évaluer si l'exportation nuirait à la paix et à la sécurité ou si elle pourrait servir à commettre ou favoriser une violation grave du droit humanitaire international ou des droits de la personne. L'article 27 de la Loi stipule que le ministre doit présenter un rapport annuel au Parlement sur l'exportation des marchandises et technologies militaires du Canada. Note de bas de page 48

Loi sur les systèmes de télédetection spatiale

30. La Loi sur les systèmes de télédétection spatiale et son règlement connexe établissent le cadre réglementant l'exploitation des systèmes de télédétection par satellite par des opérateurs du Canada ou de l'étranger et la communication des données recueillies par ces systèmes. Note de bas de page 49 La Loi est le produit d'une entente bilatérale conclue en 2002 avec les États-Unis visant à assurer le contrôle étatique des activités de télédétection privées, et ce, afin de protéger les intérêts communs des deux pays en matière de sécurité nationale et de politique étrangère. Note de bas de page 50 Le ministre des Affaires étrangères applique la Loi et les règlements connexes, et délivre des licences relatives aux systèmes par satellite exploités au Canada ou par des Canadiens, ailleurs dans le monde. Note de bas de page 51 La direction des Affaires relatives à l'espace d'AMC examine les demandes pour s'assurer que les activités de télédétection ne portent pas préjudice à la sécurité nationale, à la défense ou aux affaires internationales, et qu'elles sont conformes aux obligations internationales du Canada. Lors du processus de délivrance des licences, les représentants d'AMC consultent des représentants du MDN/FAC, de Sécurité publique Canada, d'innovation, Sciences et Développement économique Canada et de l'Agence spatiale canadienne. Note de bas de page 52

31. L'administration de la Loi par le Ministère est régie par un comité consultatif interne et fait régulièrement l'objet d'un examen. En 2019, le Ministère a établi le Comité consultatif spécial d'examen formé d'experts du gouvernement, du milieu universitaire et de l'industrie pouvant fournir de l'information, des conseils et des recommandations externes spécialisés concernant la Loi, ses règlements et sa mise en œuvre. Note de bas de page 53 La Loi doit faire l'objet d'un examen indépendant tous les cinq ans. Note de bas de page 54 L'Institut de droit aérien et spatial de l'Université McGill a mené les deux derniers examens de la Loi, en 2012 et en 2017, le plus récent portant principalement sur l'incidence de la Loi sur les avancées technologiques et la mise en œuvre des ententes internationales. Note de bas de page 55

Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques

32. La Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques établit le régime légal pour la mise en œuvre des obligations du Canada conformément à la Convention sur les armes chimiques. Note de bas de page 56 Le ministre des Affaires étrangères applique cette loi et les règlements connexes, ce qui comprend la désignation d'une autorité nationale. Note de bas de page 57 L'autorité nationale relative à la Convention sur les armes chimiques se trouve au sein d'AMC. Son rôle consiste à conseiller les intervenants du pays au sujet des règlements liés aux déclarations et à la délivrance des licences, à recueillir les données liées aux déclarations d'entités canadiennes assujetties à la Convention sur les armes chimiques, à transférer les déclarations à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) ainsi qu'à soutenir les représentants permanents du Canada à l'OIAC58.

Imposition de sanctions

33. Le Ministère applique quatre lois relatives à l'imposition de sanctions, y compris le gel des avoirs, les embargos sur les armes, les restrictions relatives à l'exportation et les interdictions de nature financière, conformément à ses obligations internationales ou en réponse à une menace de sécurité au pays ou à l'échelle internationale.

Loi sur les Nations Unies

34. La Loi sur les Nations Unies permet de mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères est responsable de l'application de cette loi et de ses règlements connexes. En vertu de ce pouvoir, le ministre surveille deux régimes d'inscription d'entités terroristes : le Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban et le Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme. Note de bas de page 59 Ces deux résolutions exigent que les institutions financières réglementées par le gouvernement gèlent les avoirs des personnes et des organisations désignées par ces règlements. L'autorité du ministre en vertu de la Loi sur les Nations Unies prévoit l'imposition de sanctions économiques ou d'embargos sur les armes à l'endroit de pays ayant commis un acte d'agression ou une violation de la paix, selon le Conseil de sécurité. Note de bas de page 60 Une fois les règlements mis en place, l'ASFC et la GRC se partagent la responsabilité d'exécuter les sanctions.

Loi sur les mesures économiques spéciales

35. La Loi sur les mesures économiques spéciales permet au ministre des Affaires étrangères de recommander l'imposition de sanctions hors du cadre du processus de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU Note de bas de page 61 . En vertu de la Loi, le ministre est chargé d'appliquer toute sanction imposée par le gouverneur en conseil, y compris les embargos sur les armes, le gel des avoirs, les interdictions de nature financière et les restrictions sur l'exportation et l'importation, suivant l'une de quatre conditions. Note de bas de page 62

  • Une organisation internationale à laquelle appartient le Canada exhorte ses États membres à prendre des mesures économiques visant un État étranger.
  • Une violation grave de la paix et de la sécurité internationales s'est produite et elle risque de déclencher une crise internationale de grande ampleur.
  • Des violations flagrantes et systématiques aux droits de la personne ont été commises dans un État étranger.
  • Un ressortissant d'un État étranger est responsable ou complice d'actes de corruption majeurs.

Dans ce contexte, les représentants d'AMC conseillent le ministre sur la détermination de sanctions et élaborent les règlements connexes, en consultation avec le ministère de la Justice. Note de bas de page 63 Une fois les règlements mis en place, l'ASFC et la GRC se partagent la responsabilité d'exécuter les sanctions. La Loi exige que le gouverneur en conseil fasse rapport au Parlement lorsque le gouvernement décide de lever les sanctions. Note de bas de page 64

Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

36. La Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) constitue le troisième outil du gouvernement en ce qui a trait à l'imposition de sanctions. En vertu de cette loi, le ministre des Affaires étrangères peut recommander de geler des avoirs et d'imposer des interdictions de nature financière à l'endroit de ressortissants étrangers responsables ou complices de violations flagrantes des droits de la personne ou de corruption majeure. Note de bas de page 65 La Loi exige que les comités désignés du Sénat et de la Chambre des communes mènent un examen exhaustif de la Loi aux cinq ans. Note de bas de page 66

Loi sur l'immunité des États

37. La Loi sur l'immunité des États est un autre outil dont dispose le ministre pour faire avancer les objectifs en matière de sécurité nationale ou de politique étrangère. À la recommandation du ministre des Affaires étrangères, la Loi permet au gouverneur en conseil d'établir une liste d'États étrangers qui soutiennent le terrorisme. Note de bas de page 67 La liste doit être examinée tous les deux ans par le ministre des Affaires étrangères, en consultation avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Note de bas de page 68 Au titre de la Loi sur la justice pour les victimes d'actes de terrorisme, un État répertorié comme État soutenant le terrorisme·peut être poursuivi devant un tribunal canadien par un Canadien. Note de bas de page 69

Contributions aux activités de sécurité et de renseignement

38. Trois lois confèrent des pouvoirs au ministre des Affaires étrangères pour ce qui est des demandes et des consultations liées aux activités et aux opérations de renseignement de ses partenaires de la sécurité et du renseignement.

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

39. Le ministre des Affaires étrangères tient un rôle officiel en vertu de deux articles distincts de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. L'article 16 de la Loi permet au ministre des Affaires étrangères de demander l'assistance du SCRS pour la collecte de renseignements étrangers au Canada. Note de bas de page 70 L'article 17 exige que le ministre de la Sécurité publique consulte le ministre des Affaires étrangères avant d'autoriser le SCRS à conclure des ententes avec des États étrangers, des institutions ou des organisations internationales. Note de bas de page 71 Le Comité se penche sur le rôle d'AMC en la matière plus loin dans le présent rapport.

Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications

40. Le ministre des Affaires étrangères tient un rôle officiel selon trois articles distincts de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications. Note de bas de page 72 Aux termes du paragraphe 29(2), le ministre de la Défense nationale doit consulter le ministre des Affaires étrangères avant d'autoriser des opérations de cyberdéfense. Aux termes du paragraphe 30(2), le ministre des Affaires étrangères doit demander ou consentir à ce que le ministre de la Défense nationale délivre des autorisations de cyberopérations actives. Aux termes du paragraphe 54(2), le ministre de la Défense nationale doit consulter le ministre des Affaires étrangères avant d'autoriser le CST à conclure des ententes avec des États étrangers, des institutions ou des organisations internationales. Le Comité se penche sur le rôle d'AMC en la matière plus loin dans le présent rapport.

Loi sur Investissement Canada

41. La Loi sur Investissement Canada permet l'examen des investissements effectués au Canada par des non-Canadiens et susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale. Note de bas de page 73 AMC est répertorié comme entité d'enquête conformément aux règlements de la Loi régissant le processus d'examen lié à la sécurité nationale. Note de bas de page 74 Dans le cadre de ce processus, le Ministère fournit une vue d'ensemble consolidée du commerce et de la sécurité en cernant les répercussions possibles liées aux relations étrangères et commerciales du Canada ainsi que les risques possibles à la sécurité nationale concernant la prolifération de certaines marchandises ou de certains matériaux. Note de bas de page 75 Le Comité se penche sur le rôle d'AMC en la matière plus loin dans le présent rapport.

Communication d'information

42. La Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC) accorde à AMC le pouvoir de communiquer et de recevoir de l'information issue d'autres institutions fédérales dans l'intérêt de la sécurité nationale. Note de bas de page 76 Aux termes de la Loi, le Ministère peut communiquer de l'information de sa propre initiative ou à la demande d'une institution gouvernementale désignée, s'il estime que la communication aiderait l'institution à s'acquitter de son mandat relativement aux activités portant atteinte à la sécurité du Canada. Note de bas de page 77 AMC est répertorié à l'Annexe 3 de la Loi, à titre d'organisation destinataire de telles communications. Plusieurs principes orientent la communication de l'information au titre de la Loi, notamment l'importance de la communication efficace et responsable ainsi que le respect des mises en garde et du droit de regard de la source. Note de bas de page 78 En outre, la Loi permet aux organisations de conclure des ententes de communication d'information au besoin. AMC a établi une telle entente avec le SCRS en 2016. Note de bas de page 79 La Loi sur l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (Loi sur l'OSSNR) exige que l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) présente un rapport annuel sur les activités menées au titre de la LCISC. Note de bas de page 80

43. La capacité du Ministère à communiquer certains renseignements à des partenaires étrangers fait aussi l'objet de restrictions légales. La Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères cherche à prévenir le mauvais traitement des personnes résultant de la communication de renseignements entre un ministère et une entité étrangère. Note de bas de page 81 En juillet 2019, le gouverneur en conseil a émis le décret Instructions visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères à l'attention du sous-ministre des Affaires étrangères. Les instructions interdisent la communication de renseignements qui poseraient un risque considérable de mauvais traitements infligés par une entité étrangère; la formulation de demandes de renseignements qui se traduirait par un risque considérable de mauvais traitements; et certaines utilisations de renseignements vraisemblablement obtenus à la suite du mauvais traitement d'une personne par une entité étrangère. Note de bas de page 82 En vertu de la Loi, le Ministère présente un rapport annuel au ministre des Affaires étrangères sur la mise en œuvre de ces instructions, dont une copie est fournie au Comité et à l'OSSNR. De plus, la Loi sur l'OSSNR exige que la mise en œuvre de toutes les instructions émises en vertu de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements fasse l'objet d'un examen annuel par l'OSSNR. Note de bas de page 83 .